Ces périodes, dont le nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois par année civile, sont d'une durée au moins égale à deux mois. Elles peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture et sous réserve que le dossier soit complet, le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9.
Fenêtres de dépôts
ArticleLes demandes d'autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds, ainsi que les demandes de renouvellements d’autorisations (ayant fait l’objet d’une injonction de redéposer une demande d’autorisation), ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
Aller plus loin
Documents à télécharger
- Arrêté fixant les périodes de réception des dossiers de demande d’autorisation relevant de la compétence de l'ARS (pdf, 314.61 Ko)
- Arrêté modificatif du 14/12/23 modifiant les 2 premières de réception des dossiers demande d'autorisation relevant compétence ARS (pdf, 72.91 Ko)
- Arrêté modificatif du 16/04/24 modifiant la troisième et la quatrième période de réception des dossiers de demande d'autorisation (pdf, 332.87 Ko)
Contact
DOS – Pôle Etablissements de Santé – Cellule autorisations
Sandrine MERLE
02 31 70 97 70