Le conseil de la vie sociale est défini par la loi du 2 janvier 2002 à l'article L311-6 du code de l'action sociale et des familles qui renforce le droit des usagers.
Cette loi a permis de systématiser la participation des personnes accompagnées au fonctionnement des établissements et services médico-sociaux. Il s’agissait de renforcer leurs droits en leur permettant d’exprimer leurs besoins et attentes au sein d’une instance dédiée. Si ces espaces de démocratie ont démontré toute leur utilité, la crise sanitaire a néanmoins révélé la nécessité de conforter leur rôle et de simplifier leur fonctionnement.
En étroite collaboration avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, un nouveau décret a été publié en date du 25 avril 2022 (décret n°2022-688) rénovant les CVS et visant à conforter l’expression et la participation des personnes au sein des établissements et services médico-sociaux. Ce décret sera applicable dès le 1er janvier 2023.
Il vise une participation des personnes accompagnées renforcée (à travers la sensibilisation, le prendre conscience et l’outillage des membres). On observe une volonté du législateur d’accroitre l’importance de ces espaces de démocratie (avec notamment le lien entre le CVS et la gouvernance de l’établissement).
Il rend des avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service de santé social et médico-social, notamment sur :
- Les droits et libertés des personnes accompagnées (NOUVEAUTE) ;
- L’organisation intérieure et la vie quotidienne ;
- Les activités, l’animation socio-culturelle et les prestations proposées ;
- Les projets de travaux et d’équipements ;
- La nature et le prix des services rendus ;
- L’affectation des locaux collectifs ;
- L’entretien des locaux (NOUVEAUTE) ;
- Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture (NOUVEAUTE) ;
- L’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre les participants ;
- Les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge ;
- Le projet d’établissement ou de service et notamment sur le volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance (NOUVEAUTE) ;
- Le plan d’organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d’un accueil de jour (NOUVEAUTE).
De plus, le conseil sera associé lors de la procédure d’évaluation de la qualité de l’établissement ou du service, et informé des résultats et des mesures correctrices mobilisées le cas échéant.
Désormais, à compter du 1er janvier 2023, le Conseil de la Vie Sociale doit élaborer un règlement intérieur où sera notamment indiquer la durée du mandat de ses membres. Auparavant, il était prévu que les membres étaient élus pour une durée minimum d’un an et de trois ans au plus, renouvelable
Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail.
Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement :
- des mineurs de moins de onze ans,
- des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative,
- des personnes relevant des lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux.
A noter :
- Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation afin de permettre aux usagers de s'exprimer sur leur environnement.
- Lorsque la personne publique ou privée gère plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou services.
Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
- deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge*,
- s'il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux*,
- un représentant du personnel,
- un représentant de l'organisme gestionnaire.
Dans le cadre où la nature de l’établissement ou du service le justifie, peuvent aussi composer le CVS :
- Un représentant de groupement des personnes accompagnées en lien avec le gestionnaire d’établissements ;
- Un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ;
- Un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées (NOUVEAUTE) ;
- Un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (NOUVEAUTE) ;
- Un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s’ils interviennent dans l’établissement ou le service (NOUVEAUTE) ;
- Le médecin coordonnateur de l’établissement ;
- Un représentant de l’équipe médico-soignante.
Cet élargissement vise à conforter la représentativité du conseil, tout en consacrant la place des personnes et des familles en son sein qui doivent occuper plus de la moitié des sièges.
NOUVEAUTE : Peuvent également assister aux conseils, à leur demande, les élus du territoire, les autorités de contrôles, les personnes qualifiées, le représentant du défenseur des droits ou encore un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie.
Sont éligibles :
- pour représenter les personnes accueillies : toute personne âgée de plus de onze ans accueillie dans l'établissement ou le service de santé social et médico-social,
- pour représenter les familles ou les représentants légaux : tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal.
Toutefois, lorsque le très jeune âge des bénéficiaires rend impossible leur représentation directe, seul le collège des familles ou des représentants légaux est constitué.
Les représentants des familles sont des interlocuteurs privilégiés pour relayer l’information auprès de la direction. Leurs coordonnées sont disponibles à l’accueil ou dans le livret d’accueil de l’établissement.