Professionnels du tatouage, y compris le maquillage permanent et du perçage corporel

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tatoueur
Crédits : Allef Vinicius

L’activité de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel a connu un grand développement ces derniers temps. Pour assurer de meilleures conditions d’activité et un respect des exigences de sécurité, une réglementation adaptée a permis de fixer une obligation de déclaration d’activité, de formation et de respect des règles d’hygiène et de communication.

Le code de la santé publique (articles R.1311-1 à R.1311-13 et R.1312-9 à R.1312-13) contient des dispositions qui réglementent la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel.

Ces informations sont mentionnées dans le guide à destination des professionnels :

Le décret du 19 février 2008 fixe une obligation de déclaration à toute personne exerçant une activité de tatouage, y compris de maquillage permanent et de perçage.

Le déclarant, « personne physique qui met en œuvre la ou les techniques », doit effectuer une déclaration préalablement au démarrage de son activité. Cette déclaration est à envoyer à  l’Agence régionale de Santé de Normandie, au vue de la situation actuelle, de manière dématérialisée.

Il convient de transmettre l’ensemble des documents, indiqués sur la Fiche de Déclaration ci-dessous, UNIQUEMENT PAR EMAIL à : ars-normandie-activite-permanente @ars.sante.fr, accompagnée des pièces complémentaires demandées :

  • Copie Attestation de Formation et autres attestations spécifiques (tatouage, maquillage permanent, piercing,...) 
  • Copie de la Pièce d’Identité

Préalablement à toute création d’activité, la déclaration est obligatoire 15 jours avant la date de démarrage.

Le dossier de déclaration comprend les indications suivantes :

  • Les nom et prénom de la personne physique mettant en œuvre la ou les techniques ;
  • L’adresse du ou des lieux d’exercice de l’activité avec l’indication du lieu principal d’exercice ;
  • La nature de la ou des techniques mises en œuvre.

La cessation de l’activité est déclarée à l’Agence régionale de Santé de Normandie au moins quinze jours avant la cessation.

Le transfert d’une activité sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

Il est rappelé que l’exercice de ces activités en dehors d’un local professionnel est interdit.

Les professionnels du tatouage et du perçage doivent fournir une attestation de formation à l’hygiène et la salubrité (article R.1311-3 du code de la santé publique). Cette formation dure 21 heures réparties sur 3 jours au minimum et comporte deux volets : théorique et pratique. L’annexe de l’arrêté du 12 décembre 2008 précise le contenu du programme de formation.

Une copie de cette attestation de formation est à envoyer avec la déclaration d’activité à l’Agence Régionale de Santé de Normandie. La formation doit être dispensée uniquement par des organismes habilités par l’ARS.

Vous trouverez ci-dessous la liste de centres habilités en Normandie pour dispenser cette formation :

NOM DE L'ORGANISME ADRESSE

IFEP  (Institut de formation européen de piercing)

13, rue Basse 14000 CAEN

SARL ELINOR

9, rue Robert Houdin  14000 CAEN

AESTHICA FORMATION

61 Côte des Marettes 27270 LA CHAPELLE GAUTIER

CMA NORMANDIE Chambre des Métiers

51 Rue de la Mare 50200 COUTANCES
ARTS2RUE 37 Rue Saint Blaise 61000 ALENÇON

4C FORMATION

26, rue du Champ des Oiseaux 76000 ROUEN

Ecole d’esthétique Catherine LORENE

52, rue Jean Lecanuet 76000 ROUEN

FORMABelles

20 Rue Buffon 76000 ROUEN

Rêverie d’Elle Formation Beauté

82 Rue de la République 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

Enfin, comme déjà répondu, la règlementation actuelle ne prévoit pas que la formation précitée (dans les conditions prévues par le CSP) puisse être dispensée en e-learning.

Concernant la formation, il convient de rappeler que les dispositions de l’arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l’application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel concernent uniquement les techniques encadrées par l’article R. 1311-1 du CSP et ne comprennent donc pas le Microneedling, le Bbglow et le Haluropen.

Le professionnel du tatouage s’engage à respecter les règles générales et les bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité fixées par l’arrêté du 11 mars 2009.

Les locaux de l’activité doivent réserver une salle exclusivement destinée aux pratiques de tatouage perçage.

Les produits utilisés doivent respecter les dispositions du décret du 3 mars 2008.

Les procédures relatives à l’hygiène des mains, à la préparation de la zone cutanée, au matériel et les protocoles de désinfection sont décrites.

L’usage du pistolet perce-oreille est également réglementé : usage de parties jetables et stériles effectuant le perçage proprement dit, isolement de la peau du client et des parties permanentes du pistolet, utilisation de bijoux de pose stérile dans un emballage hermétique. L’emballage doit en outre mentionner des indications du producteur.

Le matériel utilisé pour percer ou tatouer doit être stérilisé avant chaque utilisation, ou être à usage unique. Le matériel utilisé pour le tatouage et le perçage doit respecter les règles de fabrication et d’importation prévues dans le code de la santé publique. Les produits de tatouage doivent être rendus stériles. Les récipients contenant les produits de tatouage sont décrits. Leur qualité doit être également conforme aux indications européennes ou nationales.

Les produits utilisés doivent respecter un étiquetage strict : dénomination du produit, masse ou volume, description des constituants, date de durabilité maximale, numéro de fabrication, mention « stérile », dénomination et téléphone du fabricant, précautions d’emploi et liste des ingrédients.

Deux arrêtés prévoient la liste des substances que l’on ne peut pas utiliser pour tatouer (arrêtés du 5 février 2009) : liste des produits à ne pas utiliser et liste des produits utilisables dans des conditions spécifiques.

Les déchets issus des pratiques de tatouage, en particulier les gants et appareils en contact avec la peau, sont considérés comme des déchets d’activités à risques infectieux (DASRI) et doivent être stockés et éliminés comme tels.

 

Les activités de tatouage sont encadrées par les articles R. 1311-1 et suivants du code de la santé publique (CSP).

Elles portent sur la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent. Le maquillage semi-permanent est soumis au respect de l'ensemble de la réglementation précitée, tout comme l’ensemble des techniques impliquant une pigmentation par effraction cutanée.

Les pratiques consistant à injecter des substances colorantes dans la peau sont donc considérées comme du tatouage, y compris le maquillage permanent (cité par la réglementation) mais aussi le maquillage semi-permanent et les pratiques similaires quelle que soit leur appellation.

L’usage de « HYALUROPEN », impliquant l’injection d’acide hyaluronique, ne répond pas à la définition du tatouage.

De même, la réalisation de « BBGLOW », qui consiste à piquer la peau au moyen d’aiguilles très fines (type aiguille de mésothérapie) et semble utiliser des « sérums spécifiques » de composition indéterminée et des « substances colorantes » proches de la couleur du teint du client, n’entre pas dans le champ du tatouage.

Enfin, le « MICRONEEDLING » consistant à réaliser des effractions cutanées au moyen de fines aiguilles, afin de favoriser la régénération de la peau, ne peut pas non plus être rattachée à la règlementation tatouage. Définis par les articles 513-10-1 à L.513-10-10 du code de la santé publique.

Au total, ces trois techniques entraînent une effraction cutanée même si les promoteurs de ces techniques allèguent l’utilisation d’aiguilles très fines. Or, l’article 16-3 du code civil modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004 dispose qu’il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain « qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ».

Par dérogation, certains professionnels de santé sont autorisés à porter atteinte à l’intégrité du corps humain au sens de l’article 16-3 du code civil, du fait de leur profession, conformément aux dispositions du CSP.

Les tatoueurs et les personnes pratiquant le perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez bénéficient également d'une règlementation qui leur est propre. La pratique des techniques que vous évoquez n’est pas autorisée aux tatoueurs.

Par ailleurs, nous appelons votre attention sur le risque infectieux associé à ces pratiques du fait de multiples perforations de la peau. Des infections graves ont déjà été constatées à la suite d'actes de mésothérapie esthétique (multiples points d’injection avec du matériel mal nettoyé).

Un message du 8 aout 2019 de la direction générale de la santé précise que « l’article 16-3 du code civil modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004 dispose qu’il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain « qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ». Par dérogation, certains professionnels de santé sont autorisés à porter atteinte à l’intégrité du corps humain au sens de l’article 16-3 du code civil, du fait de leur profession, conformément aux dispositions du CSP 

Le décret du 3 mars 2008 prévoit également un système national de vigilance qui fait appel à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui assure la mise en œuvre de ce système de vigilance.

Il prévoit une déclaration des effets indésirables, l’exploitation des données qui en résultent, la réalisation d’études concernant la sécurité d’emploi des produits de tatouage, la réalisation et le suivi des actions correctrices.

La fiche de déclaration d’effet indésirable disponible ci-dessous est destinée en premier lieu aux professionnels de santé et aux tatoueurs ayant constaté un effet indésirable grave :

Cependant, toute personne souhaitant déclarer un effet indésirable peut également l’utiliser. Elle doit comporter au minimum les informations suivantes : un notificateur, une personne tatouée, la dénomination du produit et la description de l’effet indésirable.

Depuis le 13 mars 2017, les professionnels ou les usagers peuvent signaler en quelques clics aux autorités sanitaires tout événement indésirable sur le site : 

www.signalement-sante.gouv.fr

Le tatouage ou le perçage d’un mineur ne peut être effectué sans une autorisation écrite de son tuteur (parent ou tuteur légal). Cette autorisation doit être conservée 3 ans et peut être demandée lors d’une inspection des autorités sanitaires.

Préalablement à toute intervention de tatouage ou de perçage, le professionnel doit informer oralement la personne des risques encourus. Cette information contient :

  •  le caractère irréversible des tatouages ;
  •  le caractère éventuellement douloureux ;
  •  les risques d’infection ;
  •  les risques allergiques ;
  •  les recherches de contre indications au geste liées au terrain et aux traitements en cours ;
  •  le temps de cicatrisation à prévoir et les risques cicatriciels ;
  •  les précautions à respecter après la réalisation des techniques.

L’annexe de l’arrêté du 3 décembre 2008 inclut une information à afficher obligatoirement dans les locaux où la technique est mise en œuvre.

L’électrodermographe, appareil utilisé pour le dé tatouage, génère des impulsions électriques à haute fréquence qui brûlent les premières couches de l’épiderme. Selon l’arrêté du 6 janvier 1962 modifié, seuls les médecins sont autorisés à utiliser cet appareil.

Par conséquent, la pratique du dé tatouage au moyen d’un électrodermographe est strictement réservée aux médecins.

Aller plus loin

Contact

Sylvie DELALONDE
Direction de l’Appui à la Performance
pôle « Professionnels de Santé »
Espace Claude Monet
2 Place Jean Nouzille – BP 55035
14050 CAEN Cedex 6

Téléphone : 02 31 70 95 58
courriel : sylvie.delalonde@ars.sante.fr