Pass sanitaire et obligation vaccinale en établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux

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Dans un contexte où la vaccination offre des perspectives de sortie de crise durable, la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit l’obligation vaccinale des personnes travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, ainsi que de la mise en place du « pass sanitaire » pour permettre l’accès à certains lieux.

Le pass sanitaire obligatoire s’applique dorénavant au sein des services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

Qui est concerné ?

À partir du 9 août 2021 :

  • Les personnes majeures accueillies dans les établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou en son absence d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
  • Les personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux.

À partir du 30 août 2021 :

  • Les personnes intervenant ponctuellement ou non, en établissement

À partir du 30 septembre 2021 :

  • Les mineurs de plus de 12 ans

À défaut de présentation d’un pass sanitaire valide, l'accès à l'établissement ou au service sera refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination.

Le pass sanitaire ne sera pas exigé :

  • lors d’entrées en établissement de santé par les services d’urgences ou de maternité ;
  • lors des consultations de soins non programmés assurées au titre de la permanence des soins ;
  • lors d’un accès à un dépistage ou une vaccination ;
  • lors d’une interruption volontaire de grossesse ;
  • lors d’une prise en charge dont le différé entraînerait une perte de chance pour le patient, sur appréciation de l’encadrement médical ou soignant de l’établissement.

Dans les établissements médico-sociaux :

  • aux résidents de l’établissement ;
  • aux personnes accompagnées mais non hébergées dans l’établissement, par exemple dans le cadre d’activités d’accueil de jour ou de consultations ;
  • aux personnes accompagnées par un service, lorsqu’elles se rendent dans les locaux du service ;
  • aux personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants ;
  • dans les résidences autonomie ;
  • dans des résidences services ou dans des établissements organisés en diffus ou ne présentant pas d’accueil physique ;
  • en cas d’urgence ou situations particulières (fin de vie, syndrome de glissement, décompensation) appréciées par la direction de l’établissement.

Lorsque la prise en charge d’un patient relevant des situations décrites ci-dessus nécessite l’accompagnement d’un tiers, l’accompagnant peut bénéficier d’une exemption au pass sanitaire sur appréciation des équipes de l’établissement.

Comment obtenir un pass sanitaire valide ?

Retrouvez la liste des preuves acceptées pour obtenir un pass sanitaire en cliquant ici.

Afin d’achever dans les meilleurs délais la campagne de vaccination des personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social, une obligation vaccinale contre la covid-19, inspirée par des obligations préexistantes de vaccination contre plusieurs infections (hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite…) est mise en place.

Calendrier de la mise en œuvre de l’obligation vaccinale

À compter du 9 août 2021, les professionnels listés ci-dessus devront obligatoirement être vaccinés, sauf :

  • contre-indication médicale*
  • ou présentation d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Des aménagements sont prévus jusqu’au 15 octobre :

  • Du 9 août au 14 septembre 2021 inclus, les personnels concernés, à défaut d’être vaccinés, pourront présenter le résultat négatif d’un test RT-PCR, antigénique ou d’un autotest supervisé par un professionnel de santé, datant de moins de 72 heures pour pouvoir continuer à exercer.
  • Du 15 septembre au 15 octobre 2021 inclus, les personnels justifiant d’une première dose de vaccin pourront continuer à exercer leur activité à condition de présenter le résultat négatif d’un test RT-PCR, antigénique ou d’un autotest supervisé par un professionnel de santé, datant de moins de 72 heures.
  • À compter du 16 octobre 2021, les personnels concernés devront présenter un schéma vaccinal complet. À défaut d'avoir été vaccinés à cette date, les salariés et les agents publics pourront être suspendus, sans salaire.

* Les certificats de contre-indication médicale ou de rétablissement peuvent être présentés au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

 

L’obligation vaccinale, pour qui ?

L’obligation vaccinale concerne tant les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant dans les établissements et services ci-dessous, qu’ils soient employés directement ou non par ces établissements et services :

  • les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ;
  • les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ;
  • les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;
  • les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;
  • les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;
  • les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
  • les centres de lutte contre la tuberculose, mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
  • les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;
  • les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ;
  • les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ;
  • les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;
  • les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;
  • les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
  • les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles.

Sont également concernées les personnes n’exerçant pas dans les structures mentionnées ci-dessus, mais exerçant en tant que :

  • professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ;
  • psychologues ;
  • ostéopathes ;
  • chiropracteurs ;
  • psychothérapeutes ;
  • étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice de ces professions ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé (espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité ainsi que ceux où sont assurées en leur présence les activités accessoires, notamment administratives qui en sont indissociables) ;
  • salariés de particuliers employeurs bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
  • les sapeurs-pompiers et marins pompiers ;
  • les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ;
  • les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L.5232-3 du code de la santé publique.

Retrouvez toutes les informations concernant l'obligation vaccinale sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé.